L’article L. 133-1 du code du tourisme a été complété depuis la loi NOTRe de 2015 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune ou d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée. »
Si l’on suit cette disposition, il peut exister plusieurs offices de tourisme sur une même commune, si celle-ci dispose de plusieurs marques territoriales protégées. De la même façon, un EPCI disposant sur son territoire de communes possédant des marques protégées se verrait dans l’obligation de conserver ces offices de tourisme de marque.
Il n’existe aucune définition à ce jour de ce qu’est une « marque territoriale protégée » : elle ne revêt aucun caractère réglementaire et ne fait appel à aucun classement ni labellisation existant. Le dépôt à l’INPI a été évoqué. L’INPI étant un organisme d’enregistrement des marques, ne délibérant pas sur l’intérêt et la justification d’une telle marque pour le territoire, il ne répond pas à la question du caractère touristique du territoire.
Un éclaircissement a été demandé au gouvernement en ce sens, à ce jour toujours non précisé. En 2018, seulement quelques stations ont fait appel à ce principe de marque territoriale protégées. La plupart des territoires ayant plaidé pour cet ajout ont semble-t-il trouvé leur compte dans la possibilité laissée par la loi montagne puis par la loi engagement et proximité de conserver un office de tourisme pleinement communal.