Le libellé exact de la compétence tourisme inscrit dans la loi NOTRe est : « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme« . Cette compétence est devenue une compétence à part entière et obligatoire des EPCI depuis le 1er janvier 2017.
Une compétence obligatoire des EPCI
Cette compétence touristique intercommunale est désormais inscrite parmi la liste des compétences obligatoires des EPCI aux articles L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales pour les communautés de communes et L5216-5 du même code pour les communautés d’agglomération. On en trouve l’écho à l’article L.134-1 du Code du tourisme.
La loi NOTRe, loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, publiée au journal officiel du 8 août 2015 a eu un impact majeur sur le domaine du tourisme et l’organisation touristique des territoires :
- Une compétence tourisme qui reste partagée entre les différents échelons de collectivités territoriales : régions, départements, bloc local.
- Au niveau local, le transfert de la compétence tourisme au niveau communautaire puisque la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » devient une compétence obligatoire des EPCI à compter du 1er janvier 2017 (Article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales).
- La rationnalisation de l’organisation de la coopération intercommunale, avec la définition de nouveaux Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale, applicables dès le 1er janvier 2017 (Article L5210-1-1 du CGCT), et entrainant des fusions d’EPCI.
Deux lois viennent en 2016 et 2019 modifier quelques éléments, notamment la question des stations classées et des animations : la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (1), dite « loi montagne II » et la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « loi engagement et proximité ».
Les contours de la compétence
Ce libellé correspond au bloc des missions obligatoires d’un office de tourisme, à savoir :
- promotion,
- accueil,
- information
- coordination des partenaires du développement touristique local.
Ces missions sont inscrites dans le Code du tourisme à l’article L.133-3.
« L’office de tourisme assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. ».
Cette interprétation a été confirmée dans une réponse ministérielle, suite à une question concernant la seconde compétence transférée aux EPCI, à savoir la « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité (…), touristique ».
Ainsi, la réponse du Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales est très claire.
« Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l’exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d’agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Cette compétence doit être comprise au sens de l’article L. 133-3 du code du tourisme qui définit l’ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme, à savoir, l’accueil et l’information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. »
Ce libellé fait appel au principe dit « d’exclusivité » : la communauté se substitue entièrement à la commune dans l’exercice de la compétence.
Les missions facultatives
La gestion d’équipements, les animations, la commercialisation ou encore la taxe de séjour ne font pas forcément partie de ce bloc transféré obligatoirement. Ainsi, l’article L133-3 du Code du tourisme fait figurer plusieurs missions facultatives :
« Il peut être chargé, par le conseil municipal [communautaire], de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines :
- de l’élaboration des services touristiques,
- de l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs,
- des études,
- de l’animation des loisirs,
- de l’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.
Il peut être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. »
Nota : Pour les offices de tourisme sous forme d’EPIC, ce dernier point est rendu obligatoire par l’article L133-9 du Code du tourisme : « L’office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques. L’office de tourisme constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.«
Toute autre mission concernant le développement touristique local peut donc intervenir au niveau communal comme communautaire. C’est le cas des missions de développement et de qualification de l’offre, en lien avec les filières du territoire : accompagnement des porteurs de projets publics et privés, montage de projets de développement de l’offre, relation contractuelle avec les collectivités départementales, régionales et l’Etat, pilotage de la stratégie touristique du territoire. Ces missions sont souvent remplies directement par la collectivité.
En Nouvelle-Aquitaine, il existe souvent deux cas de figure pour ces missions facultatives :
- un exercice en interne, via un service tourisme de la collectivité,
- une délégation de la mission à l’office de tourisme, qui devient alors l’outil intégral de développement touristique du territoire. On peut citer dans ce cas l’office de tourisme de l’Entre-Deux-Mers (33) ou l’office de tourisme Val de Garonne (47), par exemple.
Les deux cas de figure sont opérationnels, l’essentiel étant une communication permanente entre l’office de tourisme et sa collectivité, afin que la stratégie et les projets soient partagés et fassent appel à l’ensemble des compétences liées à l’activité touristique.
On ne peut que conseiller d’une part la logique de territoire, par la mise en place d’un projet à une échelle cohérente. D’autre part, une organisation mutualisée, idéalement autour d’un outil unique qui permette de coordonner les acteurs.
Enfin, nous ne pouvons nous empêcher de rappeler que le tourisme est une compétence particulière, qui s’adresse à un public touristique (qui inclue aussi l’habitant : local, usager) avec des attentes spécifiques, et qui ne peut s’exercer sans associer les prestataires privés et les autres acteurs du territoire. L’activité de l’office de tourisme auprès des visiteurs et son action auprès des professionnels privés requièrent donc une réactivité, une souplesse et une expertise métier, qui est plus difficile à mettre en oeuvre au sein d’une collectivité.
Deux exceptions : stations classées et marques territoriales protégées
Certaines communes touristiques et stations classées ont bénéficié d’une dérogation permise par la loi montagne. Plusieurs cas de figure figurant dans cette loi permettent aux communes de conserver l’intégralité de la compétence tourisme, et donc leur office de tourisme pleinement indépendant.
Ces possibilités ont été assouplies par la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Promulguée le 27 décembre 2019, elle donne la possibilité aux stations classées et dans une moindre mesure, aux communes touristiques, de retrouver un office de tourisme communal.
Loi engagement et proximité : les stations classées et leur office de tourisme
D’autre part, les « marques territoriales protégées« , concept non encore défini, font aussi l’objet d’une dérogation, d’après l’article L.133-1 du Code du tourisme. Cette notion appelle encore de nombreuses questions.
« Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune ou d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée.« .
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