L’article L134-1 du Code du tourisme prévoit pour l’EPCI l’exercice de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, de la compétence en matière de « création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique ».
Une compétence floue
Cette notion de zone d’activité touristique existait dans le Code du tourisme avant le vote de la loi NOTRe. La loi NOTRe , par son article 64, modifie l’article L5214-16- du Code Général des Collectivités Territoriales et confirme que la communauté de communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire« . Or, cette notion ne fait l’objet d’aucune définition juridique.
Les domaines skiables et casinos ne sont pas concernés et donc pas transférés, mais les contours de ces zones d’activités restent flous.
Dans une note publiée en janvier 2016 par l’ADCF, il est expliqué en effet que la décision est à l’appréciation des collectivités, donc en quelque sorte un « intérêt communautaire » : « Dans l’attente de l’appréciation qu’en donnerait le juge, les communes et leurs communautés ou métropoles pourront s’accorder pour décider si un espace touristique constitue à leurs yeux une zone d’activité touristique, auquel cas cet espace relèverait dorénavant de la communauté. »
Plusieurs critères peuvent être retenus pour faciliter la définition de cette zone :
- sa vocation économique est mentionnée dans un document d’urbanisme
- elle présente une certaine superficie et une cohérence d’ensemble
- elle regroupe habituellement plusieurs établissements/entreprises
- elle est, dans la plupart des cas, le fruit d’une opération d’aménagement
- elle traduit une volonté publique actuelle et future d’un développement économique coordonné.
Des précisions ministérielles
Une réponse ministérielle a été apportée en février 2017 précisant cette notion, sur des aspects plutôt qualitatifs.
Références : Sénat, question écrite n°23855 de Daniel Chasseing, sénateur (Les Républicains) de la Corrèze, et réponse du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales (JO Sénat du 2 février 2017).
D’une part, cette réponse du Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a le mérite de graver le marbre l’interprétation de la compétence « promotion du tourisme », à savoir :
« Cette compétence doit être comprise au sens de l’article L. 133-3 du code du tourisme qui définit l’ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme, à savoir, l’accueil et l’information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. »
Enfin, tout en reconnaissant l’imprécision de la loi (« la notion de zones d’activités touristiques n’a pas fait l’objet, de la part du législateur, d’une définition précise : elle a vocation à être définie au cas par cas, en tenant compte des circonstances de la création de la zone d’activités »), la réponse ministérielle donne tout de même des clés de lecture supplémentaires :
« Ainsi, afin d’apprécier si un espace touristique constitue une zone d’activité touristique, il paraît possible de se fonder notamment sur plusieurs critères tels que :
- la continuité et la cohérence géographique de la zone,
- l’importance de la fréquentation touristique,
- le volume des services et des équipements existants,
- l’identification de sites spécifiques ainsi que
- la volonté d’aménager et de développer une offre touristique coordonnée. »
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